h i s t o r i q u e

du Parlement francophone bruxellois



 


Le Parlement francophone bruxellois est composé des 72 membres francophones du Parlement bruxellois. Il est actuellement présidé par Christos Doulkeridis.

Le Parlement francophone bruxellois soutient les Bruxellois francophones tout au long de leur vie : petite enfance, accueil extrascolaire, ludothèques, écoles formant à des métiers, alphabétisation, formation professionnelle, maisons de repos, aide à domicile, soins et services à domicile, centres de Télé-Accueil, associations d’intégration sociale, d’aide à la cohabitation, centres de jours et d’hébergement pour personnes handicapées, soutien aux centres culturels, bibliothèques, théâtres, folklore bruxellois, tourisme, relations internationales,…

Le Parlement francophone bruxellois est le pilier bruxellois de la solidarité francophone avec la Communauté française.  

L’autre pilier étant le Parlement wallon.
 


1831 A sa création en 1831, la Belgique a été organisée en un Etat unitaire mais décentralisé : l'ensemble des pouvoirs était concentré au niveau de l'État national qui se déchargeait d'un certain nombre de compétences sur les collectivités subordonnées, à savoir les provinces et les communes; l'autonomie de celles-ci était contrôlée par l'autorité centrale.


Le passage d'un état unitaire à un état fédéral s'est opéré en différentes étapes et a fait l'objet de nombreuses réformes institutionnelles en 1970, 1980, 1988, 1993 et 2001.

1970 C'est lors de la révision constitutionnelle de 1970 que la Belgique amorça une réforme fondamentale de ses institutions. Celle-ci instituait trois communautés culturelles : les communautés culturelles française, néerlandaise et allemande. 
Chacune d'elles disposait d'un Conseil - son parlement - adoptant des décrets placés sur le même pied que la loi. Leurs compétences exclusives concernaient les matières culturelles, l'emploi des langues et certaines matières relatives à l'enseignement. 
Il ne s'agissait cependant que d'une ébauche de fédéralisme, puisque ces communautés culturelles n'avaient pas d'exécutif propre, les ministres continuant à faire partie du gouvernement national, et qu'elles étaient entièrement dépendantes du pouvoir central en ce qui concernait leurs moyens financiers. 
La réforme institutionnelle de 1970 créa également à Bruxelles deux Commissions de la Culture: la Commission française de la culture et la Commission néerlandaise de la culture. Il s'agissait d'organismes chargés, chacun pour sa communauté linguistique, d'exercer sur le territoire des 19 communes de l'Agglomération de Bruxelles, les mêmes compétences que les autres pouvoirs organisateurs en matière préscolaire, postscolaire, culturelle et d'enseignement. Ces commissions ont été mises en place en 1972. 
Soumises à la tutelle de leur communauté culturelle respective, dont elles recevaient une dotation, ces commissions ne disposaient que d'un pouvoir analogue à celui des communes. 
La Commission française de la culture fonctionnera jusqu'en 1989, date à laquelle lui succédera la Commission communautaire française. 

1980 A la suite de cette réforme, l'autonomie institutionnelle des communautés culturelles se vit renforcée et elles furent rebaptisées communautés française, flamande et germanophone. Leurs compétences furent élargies à ce que l'on appelle les matières personnalisables, c'est-à-dire celles qui, par leur nature, sont liées à la vie des personnes et à leurs relations avec certains services publics (la politique de la santé et l'aide aux personnes). Les communautés française, flamande et germanophone furent chacune dotées d'un exécutif propre. 

1988 Dans le cadre de cette réforme, une loi spéciale adoptée en 1989 permit la mise en place des institutions de la Région de Bruxelles-Capitale. 
La Commission communautaire française et la Commission communautaire flamande furent mises en place sur le territoire de la région de Bruxelles-Capitale. Succédant aux Commissions française de la culture et néerlandaise de la culture, elles héritèrent de leurs compétences réglementaires. 
C'est ainsi qu'apparurent, outre le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale composé de 75 membres élus au suffrage direct : 
- l'Assemblée de la Commission communautaire française composée des élus francophones siégeant au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale; 
- l'Assemblée de la Commission communautaire flamande composée des élus néerlandophones siégeant au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale; 
- l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune compétente pour les matières communautaires communes aux deux Communautés et où siègent ensemble les élus francophones et les élus néerlandophones. 

Lors de cette réforme institutionnelle, la délégation de compétences par la Communauté française à la Commission communautaire française fut prévue pour ce qui concerne les matières personnalisables (santé et aide aux personnes), mais uniquement sous leur aspect réglementaire. 
La Commission communautaire française restait donc soumise à la tutelle de la Communauté française pour l'ensemble de ses compétences, celles-ci étant exclusivement réglementaires. 


1993 Depuis 1993, l'article 1er de la Constitution indique que "La Belgique est un Etat fédéral qui se compose des communautés et des régions"
Cela signifie que le pouvoir se trouve réparti entre des collectivités qui se situent au même niveau que l'autorité fédérale. 
Ces collectivités sont la Communauté française, la Communauté flamande et la Communauté germanophone ainsi que la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale. 
Les matières pour lesquelles les communautés sont compétentes sont distinctes de celles qui sont traitées par l'autorité fédérale d'une part, et par les régions d'autre part. 
Les communautés et les régions disposent, dans le domaine de leurs compétences, d'un pouvoir identique à celui de l'autorité fédérale : les normes qu'elles élaborent (décrets et ordonnances) ont une valeur équipollente à la loi fédérale. 
La réforme de 1993 a en outre prévu la possibilité de transférer l'exercice de compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française car en région de Bruxelles-Capitale, le Conseil régional, institution bilingue, ne pouvait exercer des compétences communautaires francophones. Pour cette raison, c'est la Commission qui s'est vue attribuer l'exercice des compétences transférées de la Communauté française par voie de décret pour ce qui concerne l'Assemblée. 

En pratique, dans le système fédéral belge, les compétences décrétales (santé et aide aux personnes) exercées par l'Assemblée de la Commission communautaire française sont mises en oeuvre, dans les deux autres régions, par le Parlement wallon, le Conseil de la Communauté germanophone et le Parlement flamand. 
Le transfert de l'exercice de compétences de la Communauté française vers la Région wallonne et la Commission communautaire française était dicté par la volonté d'assurer la viabilité financière de la Communauté française et plus particulièrement de son enseignement. Aussi, ce transfert a été accompagné de celui de moyens budgétaires y afférents, mais en partie seulement. C'est pourquoi, la Constitution a permis le transfert de moyens financiers de la Région de Bruxelles-Capitale aux commissions communautaires via un "droit de tirage" sur le budget régional. Les moyens financiers issus de ce droit de tirage sont répartis entre les deux commissions communautaires en fonction d'une clé de répartition (80/20). 
Une autre modification importante apportée par la réforme de 1993 aux institutions bruxelloises concerne l'extension de leurs compétences à la suite de la scission de la province du Brabant. C'est ainsi qu'à partir de 1995, la compétence que cette dernière exerçait notamment en matière de pouvoir organisateur d'un réseau d'enseignement supérieur, secondaire technique et professionnel, spécial et de promotion sociale francophone a été attribuée à la Commission communautaire française. 
La réforme de 1993 n'a pas concerné les compétences réglementaires héritées de la Commission française de la culture. Pour celles-ci, elle est toujours soumise au contrôle de tutelle de la Communauté française. 
La réforme de 1993 est rentrée en application à partir de 1994. Elle s'est traduite dans l'évolution du budget. C'est ainsi que le total des dépenses était pour 1993 de 2 milliards 792 millions de francs; il est passé en 1994 à 6 milliards 200 millions de francs suite au transfert de compétences de la Communauté française et, en 1995, il a été porté à 8 milliards 120 millions de francs suite à l'attribution des compétences issues de l'ancienne province de Brabant. 
La réforme de 1993 a également renforcé les liens entre les francophones de Wallonie et de Bruxelles. En effet, depuis les élections de 1995, le Parlement de la Communauté française est composé des 75 élus du Parlement wallon et de 19 membres de l'Assemblée de la Commission communautaire française. Ces nombres reflètent la proportion entre les francophones de Wallonie et de Bruxelles. Certains de ces 19 membres sont désignés par le Parlement de la Communauté française pour siéger au Sénat. Au Sénat, cette présence met en évidence le caractère fédéral de la structure de l'Etat belge. 


2001 L’entrée en vigueur en date du 1er janvier 2002 des deux lois spéciales du 13 juillet 2001 portant l’une, transfert de diverses compétences aux régions et aux communautés, l’autre, refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, constitue un pas supplémentaire dans la mise en place du fédéralisme belge. 
Ces deux lois, également appelées Accords du Lombard et de la Saint-Polycarpe (ou Lambermont), ont apporté leurs lots de nouveautés en ce qui concerne l’Assemblée de la Commission communautaire française : 
  
1) Depuis le premier janvier 2002, les députés devenus membres du Collège de la Commission communautaire française ne font plus partie de l’Assemblée.  Il en va de même des députés membres du gouvernement de la Communauté française ou du gouvernement flamand.  En conséquence, les députés suppléants siègent désormais avec voix délibérative aussi bien en commission qu’en séance plénière.  Ils sont devenus des députés à part entière. 
2) Enfin, il faut noter que l’Assemblée de la Commission communautaire française dispose, comme attribut des compétences qui lui ont été transférées, du pouvoir de régler et d’exercer le contrôle des communications « gouvernementales » d’un ou des membres du Collège 
3) Depuis le dernier renouvellement intégral du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, soit le 13 juin 2004, les députés bruxellois sont au nombre de 89 (72 francophones + 17 néerlandophones).  La Commission communautaire française se compose donc des 72 (chiffre fixe) élus francophones (contre 64 auparavant – chiffre variant selon le résultat des listes francophones et néerlandophones) qui forment le groupe linguistique français du Conseil bruxellois.
En ce qui concerne le financement de la Commission communautaire française, il faut retenir trois acquis : 
1. l’augmentation du droit de tirage, c’est-à-dire de la principale dotation régionale bruxelloise, à concurrence de 18% 
2. le versement par le gouvernement fédéral d’une dotation annuelle liée à la croissance du produit intérieur brut (PIB), à savoir 19 831.482 € en 2002 
3. l’obtention de la capacité à contracter des emprunts en euros ou en devises et émettre des emprunts privés ainsi que des titres à court terme. 
Ces ultimes réformes structurelles successives de la Commission communautaire française font de son Assemblée un parlement à part entière. 

     le baromètre politique
 

La Chambre
Le Sénat
Le Parlement wallon
Le Parlement flamand
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale
Le Parlement de la Communauté française
Le Conseil de la Communauté germanophone  [Rat der Deutschsprachigen Gemeinschaft}
 
 
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